C-24.2, r. 39.1.002 - Projet pilote relatif à l’utilisation des appareils de transport personnel motorisés

Texte complet
14. Lorsqu’un équipement ou un objet installé sur un ATPM en masque les phares, les feux ou les réflecteurs, l’équipement ou l’objet doit être muni de phares, de feux ou de réflecteurs équivalents placés aux endroits où ils peuvent être visibles.
A.M. 2023-21, a. 14.
En vig.: 2023-07-20
14. Lorsqu’un équipement ou un objet installé sur un ATPM en masque les phares, les feux ou les réflecteurs, l’équipement ou l’objet doit être muni de phares, de feux ou de réflecteurs équivalents placés aux endroits où ils peuvent être visibles.
A.M. 2023-21, a. 14.